(134) En ce qui concerne l’objectivité du rapport et son caractère idoine en tant qu’élément de preuve, la Commission note, comme elle l’a déjà expliqué au considérant 114, que le rapport sur la Chine est un document complet fondé sur de nombreux éléments de preuve objectifs, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.