(197) Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’analyse provisoire du préjudice et du lien de causalité était erronée, car elle n’avait pas examiné séparément certains segments du marché. Plus précisément, les parties ont affirmé que des analyses distinctes étaient nécessaires pour les alliages durs et les alliages tendres, les profils de taille moyenne et de grande taille, les profils standard et les profils spéciaux, ainsi que par segment de marché. Toutefois, pour les raisons mentionnées ci-dessus aux considérants 55 et 56, la Commission a confirmé que le produit faisant l’objet de l’enquête devait être traité comme un seul et même produit. En outre, en raison du nombre de critères proposés et du fait qu’il n’existe pas de distinction claire pour la plupart d’entre eux, il serait irréalisable et inapproprié de procéder à une analyse du préjudice selon une telle méthode. De plus, l’industrie de l’Union est active sur tous les segments du marché susmentionnés et subit la concurrence des importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping pour tous ces types de produits. Par ailleurs, tant les producteurs de l’Union que les producteurs chinois peuvent fabriquer différents types de produits et décider de se concentrer sur certains d’entre eux lorsque les conditions du marché le permettent. En conséquence, les producteurs chinois exercent une pression sur les prix dans toute la gamme de produits, y compris sur les produits que l’industrie de l’Union peut fabriquer sur demande. La Commission a donc confirmé que son analyse du préjudice dans le cadre de la présente enquête avait été effectuée pour l’ensemble du produit faisant l’objet de l’enquête, tel que défini à la section 2 du présent règlement, et pour l’industrie de l’Union dans son ensemble. Après l’information finale, le groupe Haomei a contesté l’approche susmentionnée consistant à traiter le produit concerné comme un seul et même produit. Selon ce producteur-exportateur, cette approche est cruciale pour déterminer sa sous-cotation et/ou la sous-cotation des prix indicatifs. Comme expliqué au considérant suivant et aux considérants 246 à 249, il n’existe aucun lien entre la détermination du produit en tant que produit unique et les comparaisons de prix, qui sont effectuées sur la base d’un type de produit. Le groupe Haomei a réitéré cet argument après l’information finale additionnelle. Étant donné que la méthode de calcul n’a pas changé lors de l’analyse relative à l’EU-27, ce commentaire ne peut pas non plus être accepté, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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