(234) Le même importateur a également formulé une réclamation à propos des stocks présentés dans le tableau 9 du règlement provisoire. Celle-ci contestait l’analyse de la Commission selon laquelle l’augmentation des stocks de 26 % ne constituait pas un indicateur de préjudice important. Toutefois, l’analyse de la Commission a tenu compte du fait que les stocks en pourcentage de la production étaient faibles, car l’industrie fonctionne généralement sur commande. De plus, une augmentation des stocks est souvent le signe que des marchandises, qui n’ont pas été produites sur commande, mais sont destinées au marché de la distribution, n’ont pas pu être vendues. Cela témoignait d’une situation préjudiciable. En outre, par rapport au niveau de production, les stocks sont restés relativement faibles tout au long de la période considérée, puisqu’ils représentaient environ deux semaines de production. Par conséquent, la Commission a confirmé sa conclusion provisoire et a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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