(235) Le même importateur a également formulé des réclamations à propos de la rentabilité présentée dans le tableau 10 du règlement provisoire. D’une part, il a affirmé qu’un certain producteur de l’Union n’avait pas subi de forte chute de sa rentabilité et, d’autre part, que les producteurs de l’Union fabriquant des types de produits en alliage dur étaient plus rentables que les producteurs d’alliages tendres. Toutefois, la Commission rappelle que la rentabilité, comme tous les indicateurs de préjudice, doit être examinée en tenant compte de l’industrie de l’Union dans son ensemble ou d’un échantillon représentatif, comme c’est le cas en l’espèce, et non en fonction de sociétés ou de types de produits individuels. Par ailleurs, d’après la source citée concernant la rentabilité du producteur désigné, celle-ci se rapportait clairement à l’ensemble de la société et non au produit faisant l’objet de l’enquête. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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