(256) En ce qui concerne la définition de l’industrie de l’Union, le fait qu’une association représentant des producteurs de l’Union compte aussi parmi ses membres des opérateurs de pays tiers ne porte pas atteinte à la qualité d’une telle association pour représenter les producteurs de l’Union, pas plus qu’à sa représentativité, conformément à l’article 4 du règlement de base. Il est rappelé en outre que les producteurs de l’Union ont spécifiquement donné mandat à European Aluminium pour représenter leurs intérêts dans la présente procédure. Pour cette raison, les allégations avancées par Airoldi à la suite de l’information finale additionnelle remettant en cause la représentativité de l’industrie de l’Union ne peuvent être acceptées – allégations que European Aluminium a aussi réfutées en déclarant que les éléments concernant sa qualité pour représenter l’industrie de l’Union figurent dans le dossier depuis le début de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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