(26) La Commission a fait observer que ce producteur-exportateur n’était pas soumis au droit le plus élevé. Le droit le plus élevé s’applique aux sociétés qui n’ont pas coopéré au stade initial de l’enquête et qui ne figuraient donc pas dans l’annexe en tant que sociétés ayant coopéré. Le droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, comme le producteur-exportateur à l’origine de la réclamation, est en fait inférieur au droit applicable à l’un des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, car il a été calculé comme une moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Enfin, l’échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué conformément aux exigences du règlement de base. La Commission a donc rejeté l’argument avancé.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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