(287) Certains importateurs ont affirmé que seule une petite partie des exportations de produits chinois dans le monde était vendue sur le marché de l’Union (13 % seulement) et que les importations de produits chinois étaient facilement absorbées sur le marché de l’Union sans causer de préjudice. Toutefois, cette observation portait spécifiquement sur certaines questions de volume et négligeait le fait que la partie la plus importante du préjudice subi par l’industrie de l’Union était liée aux prix, en raison de la forte pression sur les prix exercée par ces importations à bas prix, qui ont entraîné une sous-cotation de plus de 25 % des prix de l’industrie de l’Union. Ces importateurs ont également affirmé que les importations de produits chinois avaient augmenté uniquement au détriment des importations en provenance de pays tiers. Cet argument est incorrect dans les faits, comme le montre le tableau 6 ci-après. En outre, les informations figurant dans le tableau 4 démontrent clairement que l’industrie de l’Union a également subi un préjudice en volume et a perdu des parts de marché au cours de la période considérée au profit des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Les arguments en question ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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