Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
RéférenceConsidérant 322 du règlement d’exécution (UE) 2021/546EUR-Lex →

(322) Le même importateur a également affirmé que la Commission n’était pas en droit de procéder à une évaluation «négative» du critère relatif à l’intérêt de l’Union et de conclure, comme au considérant 329 du règlement provisoire, qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures provisoires sur les importations du produit concerné. En outre, la même partie a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment tenu compte du fait que l’importateur introduisait le produit concerné sur le marché de l’Union, par opposition aux importateurs qui vendent les produits concernés à des pays tiers, et qu’elle n’avait pas mis en balance cet intérêt avec celui des autres parties européennes. En ce qui concerne cet argument, l’enquête n’a fait apparaître aucun élément indiquant que les importateurs réexportent le produit concerné vers des pays tiers. En outre, l’évaluation du critère relatif à l’intérêt de l’Union prévue à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base est par nature une évaluation négative, et tous les intérêts pertinents dans l’Union ont été pris en considération dans le cadre de cette évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).