(323) S’agissant de l’incidence des mesures sur les importateurs, le recoupement à distance mentionné au considérant 13 a confirmé les conclusions provisoires. Un importateur a affirmé qu’il n’avait jamais déclaré la marge bénéficiaire mentionnée au considérant 317 du règlement provisoire, que la répercussion du droit sur les utilisateurs serait préjudiciable à l’intérêt de ces derniers et que l’ouverture de l’enquête du côté des plaignants constituait un abus de droit visant à renforcer un oligopole sur le marché. Pour ce qui est du premier point, l’enquête a confirmé que la marge bénéficiaire mentionnée au considérant 317 du règlement provisoire était celle qui convenait pour examiner les reventes du produit concerné dans l’Union. En outre, si l’intérêt des utilisateurs est pris en considération dans la section pertinente du présent règlement, comme cela a déjà été affirmé au considérant 316 du règlement provisoire, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer l’existence d’oligopoles abusifs ou de comportements anticoncurrentiels. De plus, aucune enquête pertinente n’est en cours. En tout état de cause, le nombre de sept fournisseurs pour certains produits n’est pas particulièrement bas dans ces circonstances, surtout si l’on tient compte du fait que certains producteurs étaient de taille importante et disposaient de capacités inutilisées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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