(327) À la suite de l’information finale, plusieurs importateurs ont en outre rappelé que leurs importations consistaient principalement en barres relevant du code NC 76042910, pour lesquelles il existe un besoin sur le marché de l’Union, et que les importations totales en provenance de toutes les sources sous ce code avaient diminué au cours de la période 2017-2019. Les parties ont rappelé que les importations en provenance de Chine n’avaient augmenté que dans la mesure où elles ont remplacé les importations en provenance de Russie et qu’elles n’étaient donc pas préjudiciables. La Commission réitère ses observations antérieures sur ces questions et fait en outre remarquer que, selon cet argument, qui ne porte que sur une partie de la période considérée, les importations en provenance de Chine ont augmenté. Il convient toutefois de rappeler que l’analyse du préjudice et du lien de causalité a été effectuée par la Commission pour le produit concerné dans son ensemble, indépendamment de sa classification douanière, et qu’une analyse partielle d’un seul code, quelles que soient les constatations qui peuvent en découler, n’est pas déterminante par rapport à l’analyse globale.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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