(350) En ce qui concerne ces allégations, la constatation de l’absence de dumping dans le cadre d’une enquête menée dans un pays tiers n’a pas d’incidence dans la présente affaire. Le fait qu’une entreprise ne pratiquerait pas de dumping sur le marché d’un pays tiers ne signifie pas qu’elle ne s’adonnerait pas au dumping du produit concerné sur le marché de l’Union. Cette détermination doit être effectuée par les autorités chargées des enquêtes de chaque territoire et leurs conclusions ne peuvent lier les autorités d’aucun autre pays. S’agissant de l’incidence des mesures sur les activités des sociétés, si le changement de fournisseur risque de poser certains problèmes aux fabricants de petite et moyenne taille, comme indiqué précédemment, l’enquête montre que cette situation se limiterait selon toute vraisemblance à une période initiale, le temps que les utilisateurs (r)établissent la relation nécessaire avec l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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