(56) Comme expliqué dans le règlement provisoire, entre autres aux considérants 43 à 47, et dans la présente section, ces produits en aluminium communément appelés «produits extrudés en aluminium» ont les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et relèvent donc du produit concerné. Bien que certains produits extrudés puissent être utilisés uniquement pour une application spécifique, cela tient au fait que ces produits sont conçus sur mesure et fabriqués expressément pour l’usage auquel ils sont destinés. La pratique commerciale a établi un certain nombre de distinctions, notamment entre les alliages durs et tendres, les profilés de taille moyenne et de grande taille, les profilés standard et spéciaux et les produits extrudés destinés à une application spécifique. L’enquête a révélé que si de nombreux producteurs sont présents dans plusieurs de ces segments, ils opèrent en fonction des caractéristiques techniques de leurs machines et des exigences de leurs différents clients. En outre, en ce qui concerne les alliages, l’enquête a montré qu’il existait un certain nombre d’alliages d’aluminium et que différents alliages pouvaient convenir pour une application donnée. De plus, comme expliqué au considérant 197 du présent règlement, différentes parties ont fait valoir que le marché devait être différencié selon les critères susmentionnés. Malgré tout, compte tenu de l’absence de démarcation nette ou de critère de distinction entre les différents produits, l’évaluation du dumping et du préjudice doit être effectuée à l’échelle de l’industrie de l’Union dans son ensemble, en garantissant la bonne comparabilité des produits. Cet argument relatif à la segmentation a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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