(61) Même si ces affirmations devaient être suffisamment étayées, la Commission ne conteste pas la complexité de nombreux produits extrudés en aluminium, y compris ceux du secteur ferroviaire, ni le fait que différents types de produits peuvent présenter des caractéristiques, des utilisations ou un processus de production spécifiques différents, qu’ils peuvent satisfaire à des normes de produits différentes, ou que l’interchangeabilité peut ne pas être universelle entre chacun de ces types de produits. Toutefois, dans les limites de sa marge d’appréciation, la Commission doit examiner chaque cas selon son bien-fondé et notamment en fonction du critère clé qui consiste à déterminer si différents types de produits partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base. En l’espèce, les informations fournies au sujet des spécificités des différents types de produits n’ont pas permis de réfuter le fait que les types considérés partagent les caractéristiques de base décrites dans le règlement provisoire, quel que soit le secteur dans lequel ils sont utilisés. En outre, tant les producteurs-exportateurs que l’industrie de l’Union produisent et vendent des produits extrudés en aluminium destinés au secteur ferroviaire. Ces types de produits relèvent donc du champ d’application de l’enquête aux fins de laquelle le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union ont été appréciés. Par conséquent, ces arguments n’ont pas pu être acceptés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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