(69) En ce qui concerne ces allégations, comme indiqué au considérant 56, même s’il est possible que des produits extrudés spécifiques ne soient utilisés que dans un secteur donné du marché, pour une application spécifique, la raison en est qu’il s’agit de produits sur mesure, fabriqués expressément pour l’usage auquel ils sont destinés. L’enquête a révélé qu’il n’existait pas de démarcation nette ni de critère de distinction clair entre les différents produits, qui justifieraient une analyse par segment. En revanche, la Commission a conclu que l’approche la plus adaptée pour évaluer le dumping et le préjudice causé à l’industrie de l’Union consistait à examiner tous les types de produits conjointement, tout en garantissant la comparabilité de tous les produits comparés. S’agissant des exclusions mentionnées au considérant 41 du règlement provisoire, celles-ci sont définies par les plaignants en fonction de leur définition pertinente du produit qui a subi les effets du dumping préjudiciable. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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