(21) En vue de soutenir la préparation des analyses des risques effectuées par les États membres aux fins d’inspections ou d’audits concernant le transport d’animaux vivants, il convient que les listes de données de référence comprennent également les postes de contrôle agréés conformément au règlement (CE) no 1255/97 du Conseil, ainsi que les transporteurs agréés, les conducteurs et convoyeurs certifiés et les moyens de transport agréés conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2021/547 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/547
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0547)
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