(2) Le produit soumis à enregistrement correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques (ci-après les «câbles de fibres optiques»), originaires de Chine (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus: i) les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; ii) les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.
Règlement d’exécution (UE) 2021/548 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/548
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/548
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0548)
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