(7) La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. Le plaignant a notamment fourni des éléments de preuve d’un dumping fondés sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit concerné lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, la marge de dumping de 123 % calculée dans la plainte est importante.
Règlement d’exécution (UE) 2021/548 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/548
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/548
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0548)
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