(14) Le transfert du risque de crédit devrait avoir pour objet des expositions initiées ou achetées par un établissement réglementé de l’Union dans le cadre de son activité principale de prêt et inscrites à son bilan ou, dans le cas d’une structure de groupe, à son bilan consolidé à la date de clôture de l’opération. L’exigence selon laquelle les expositions titrisées doivent être inscrites au bilan d’un initiateur devrait exclure les titrisations d’arbitrage du champ d’application du label STS.
Règlement (UE) 2021/557 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/557
RattachementRèglement (UE) 2021/557
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0557)
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