(16) L’initiateur devrait veiller à ne pas couvrir plus d’une fois le même risque de crédit en obtenant une protection de crédit en plus de celle fournie par la titrisation STS inscrite au bilan. Afin de garantir la solidité de la convention de protection de crédit, celle-ci devrait satisfaire aux exigences d’atténuation du risque de crédit énoncées à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être respectées par les établissements cherchant à obtenir un transfert de risque significatif au moyen d’une titrisation synthétique.
Règlement (UE) 2021/557 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/557
RattachementRèglement (UE) 2021/557
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0557)
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