(20) Il convient de protéger de manière adéquate le droit de l’initiateur, en tant qu’acheteur de la protection, de percevoir des paiements en temps utile sur les pertes réelles. Par conséquent, les documents relatifs à l’opération devraient prévoir un processus de règlement solide et transparent pour la détermination des pertes réelles dans le portefeuille de référence afin d’éviter que le montant payé à l’initiateur ne soit insuffisant. Étant donné que le processus de détermination des pertes pourrait être long, et afin de garantir des paiements en temps utile à l’initiateur, il y a lieu de prévoir des paiements intermédiaires au plus tard six mois après la survenance d’un événement de crédit. En outre, un mécanisme d’ajustement final devrait être mis en place pour faire en sorte que les paiements intermédiaires couvrent les pertes réelles et ne constituent pas des paiements excédentaires, ce qui serait préjudiciable aux investisseurs. Le mécanisme de règlement des pertes devrait aussi préciser clairement la durée maximale de prolongation qui s’appliquerait à la procédure de restructuration de ces expositions, laquelle ne devrait pas dépasser deux ans. Ce mécanisme de règlement des pertes devrait garantir l’efficacité de la convention de protection de crédit du point de vue de l’initiateur et apporter aux investisseurs une sécurité juridique quant à la date d’expiration de leur obligation d’effectuer des paiements, et contribuer ainsi au bon fonctionnement du marché.
Règlement (UE) 2021/557 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/557
RattachementRèglement (UE) 2021/557
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0557)
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