(25) Seules des conventions de protection de crédit de grande qualité devraient être éligibles pour les titrisations STS inscrites au bilan. Une protection de crédit non financée devrait être garantie en limitant le champ des fournisseurs de protection éligibles aux entités qui sont des fournisseurs éligibles conformément au règlement (UE) no 575/2013 et qui sont reconnues comme contreparties avec une pondération de risque de 0 % conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement. Dans le cas d’une protection de crédit financée, l’initiateur, en tant qu’acheteur de la protection, et les investisseurs, en tant que vendeurs de la protection, devraient avoir recours à des sûretés de grande qualité, c’est-à-dire des sûretés sous toute forme pouvant recevoir une pondération de risque de 0 % conformément audit chapitre, sous réserve de dispositions appropriées en matière de dépôt ou de conservation. Lorsque la sûreté est fournie sous la forme de liquidités, elle devrait être détenue soit auprès d’un établissement de crédit tiers, soit en dépôt auprès de l’acheteur de la protection, sous réserve, dans les deux cas, d’une qualité de crédit minimale.
Règlement (UE) 2021/557 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/557
RattachementRèglement (UE) 2021/557
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0557)
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