(3) Il importe que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») emploient leurs capitaux là où ils sont le plus nécessaires, ce que le cadre réglementaire de l’Union facilite, tout en veillant à ce les établissements agissent prudemment. Outre la flexibilité offerte par les règles en vigueur, des modifications ciblées devraient être apportées au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil afin que le cadre de titrisation de l’Union prévoie un outil supplémentaire pour favoriser la reprise économique à la suite de la crise liée à la COVID-19.
Règlement (UE) 2021/557 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/557
RattachementRèglement (UE) 2021/557
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0557)
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