(14) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de prêter et d’absorber les pertes associées à la crise liée à la COVID-19, tout en préservant leur résilience ininterrompue, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/558 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/558
RattachementRèglement (UE) 2021/558
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0558)
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