(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») auront un rôle majeur à jouer dans la reprise. Dans le même temps, ils sont susceptibles d’être affectés par la détérioration de la situation économique. Les autorités compétentes ont accordé aux établissements un allègement temporaire des exigences de fonds propres et de liquidités et des exigences opérationnelles, afin qu’ils puissent continuer à jouer leur rôle dans le financement de l’économie réelle en dépit d’un environnement plus difficile. Le Parlement européen et le Conseil ont déjà, à cette même fin, adopté certains ajustements ciblés aux règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil en réponse à la crise liée à la COVID-19.
Règlement (UE) 2021/558 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/558
RattachementRèglement (UE) 2021/558
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0558)
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