(6) Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.
Règlement d’exécution (UE) 2021/566 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/566
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/566
Versionacte d'origine du 30/03/2021 (CELEX 32021R0566)
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