Règlement d’exécution (UE) 2021/567 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/567
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/567
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0567)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/567EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux

No CAS:

non disponible pour l’extrait

Protéine BLAD: 1219521-95-5

No CIMAP:

non attribué

| Sans objet |

La pureté minimale n’est pas pertinente pour l’extrait.

Teneur en protéine BLAD: 195 – 210 g/kg

Les impuretés pertinentes suivantes (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) ont été identifiées dans la substance active fabriquée:

alcaloïdes de quinolizidine totaux:

(lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrohombifoline, multiflorine, spartéine)

Teneur maximale: provisoirement fixé à 0,05 g/kg

| 27 avril 2021 | 27 avril 2036 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, et notamment de ses appendices I et II.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux instructions d’étiquetage nécessaires concernant les mesures à prendre en ce qui concerne la mousse et la stabilité des dilutions de la formulation.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1. les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d’une production à l’échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; et

2. en particulier, la teneur maximale en alcaloïdes de quinolizidine (lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrohombifoline, multiflorine, spartéine).

Le demandeur présente les informations visées aux points 1 et 2 au plus tard le 27 octobre 2021.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).