(9) La Commission considère en outre que l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2021/567 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/567
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/567
Versionacte d'origine du 06/04/2021 (CELEX 32021R0567)
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