1. Les informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 sont inscrites dans une section spécifique qui:
a) est intégrée de manière indivisible dans le document d’identification unique à vie;
b) contient des champs de formulaire avec des titres à remplir conformément aux instructions détaillées; ces champs et les instructions indiquant comment les remplir sont affichés en français, en anglais et dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le document d’identification unique à vie est délivré;
c) est composée d’au moins deux parties contenant des champs de formulaire pour la saisie des informations nécessaires concernant:
i) la déclaration attestant que l’équidé n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine aux fins de l’application de l’article 112, paragraphe 4;
ii) l’enregistrement de la date de la dernière administration d’un médicament contenant une substance qui figure sur la liste établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, et des informations détaillées concernant cette substance.
2. Le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 remplit les critères supplémentaires suivants:
a) le format de la section spécifique visée au paragraphe 1 garantit qu’il est possible de protéger au moins la déclaration d’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine de toute altération frauduleuse;
b) le format de la déclaration visée au point a) est compatible avec une entrée correspondante dans la base de données visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429.