(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, il n’est pas nécessaire de fournir certaines données, normalement requises pour autoriser la mise sur le marché de médicaments vétérinaires, pour les produits destinés à des animaux de la famille des équidés qui ont été déclarés comme n’étant pas destinés à l’abattage pour la consommation humaine dans le «document d’identification unique à vie» visé à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2021/577 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/577
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0577)
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