Règlement délégué (UE) 2021/577 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/577
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0577)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/577EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne les espèces d’animaux non producteurs de denrées alimentaires, l’article 112 du règlement (UE) 2019/6 prévoit une dérogation à la règle qui exige que l’utilisation d’un médicament vétérinaire soit conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché. Conformément à l’article 112, paragraphe 4, cette dérogation s’applique également au traitement par un vétérinaire d’un animal de la famille des équidés, à condition que celui-ci soit déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine dans le document d’identification unique à vie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).