(3) L’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 confère à la Commission le pouvoir d’établir, par voie d’actes d’exécution, une liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés ou qui apportent un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés et pour lesquelles le temps d’attente pour les équidés est de six mois. Afin de garantir la protection des consommateurs, il convient de consigner dans le document d’identification à vie les données détaillées d’un traitement administré conformément à l’article 115, paragraphe 5.
Règlement délégué (UE) 2021/577 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/577
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0577)
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