(4) Compte tenu de la longévité des équidés et de la particularité du document d’identification qui les accompagne, les documents d’identification valides, délivrés conformément aux décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE de la Commission, au règlement (CE) no 504/2008 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission, devraient être réputés conformes aux exigences en matière de contenu et de format en ce qui concerne les informations nécessaires à l’administration d’un traitement à l’aide d’un médicament vétérinaire conformément à l’article 112, paragraphe 4, ou d’un traitement contenant une substance figurant sur la liste établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, selon le format prévu par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2021/577 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/577
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0577)
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