Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléMéthodes de collecte des données sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens
RattachementSECTION 1 — Données sur le volume des ventes
Règlement délégué (UE) 2021/578
CHAPITRE III — MÉTHODES DE COLLECTE ET DE COMMUNICATION À L’AGENCE DES DONNÉES
SECTION 1 — Données sur le volume des ventes
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →
1. Aux fins de la collecte de données nationales sur le volume des ventes des médicaments vétérinaires antimicrobiens, visée aux articles 1er et 2, les États membres font appel, s’il y a lieu, aux fournisseurs de données suivants: les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, les grossistes, les détaillants, les établissements de fabrication d’aliments pour animaux, les pharmacies ou les vétérinaires.
2. Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, les données sur le volume des ventes communiquées par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché à la base de données de l’Union sur les médicaments en tant que première source de données sur le volume des ventes des médicaments vétérinaires antimicrobiens enregistrés par les titulaire d’autorisations de mise sur le marché. Ils rectifient ces données en ce qui concerne les mouvements de médicaments qui traversent leurs frontières dans le cadre du commerce parallèle et les complètent avec celles d’autres fournisseurs de données, s’il y a lieu. Ils veillent à ce que le format de ces données satisfasse aux exigences prévues dans les protocoles et les modèles mis à disposition par l’Agence pour la communication des données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.