Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléMéthodes de communication à l’Agence des données sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens
Rattachement
SECTION 1 — Données sur le volume des ventes
  1. Règlement délégué (UE) 2021/578
  2. CHAPITRE III — MÉTHODES DE COLLECTE ET DE COMMUNICATION À L’AGENCE DES DONNÉES
  3. SECTION 1 — Données sur le volume des ventes
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent leurs données sur le volume des ventes des antimicrobiens pertinents à l’Agence au moyen de l’interface web, en utilisant les protocoles et les modèles mis à disposition par l’Agence à cette fin et en tenant compte des autres documents d’orientation pertinents établis par l’Agence. Lorsqu’ils communiquent leurs données à l’Agence, les États membres utilisent l’identification permanente et unique de la base de données de l’Union sur les médicaments, visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/16 de la Commission, se rapportant aux présentations concernées des médicaments vétérinaires antimicrobiens.

2. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année, leurs données sur le volume des ventes des médicaments vétérinaires antimicrobiens pertinents qui ont été vendus au cours de l’année civile précédente en vue d’être utilisés sur leurs territoires nationaux respectifs, conformément à l’article 6, point d). Ils envoient leur premier rapport à l’Agence au plus tard le 30 juin 2024.

3. Les États membres communiquent également les informations suivantes à l’Agence, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux et des gestionnaires de données et en utilisant l’interface web:

a) le type de fournisseurs de données auprès duquel ils ont recueilli leurs données sur le volume des ventes, accompagné d’une brève description de leurs systèmes nationaux de distribution des médicaments vétérinaires;

b) l’étendue et l’exactitude de leurs données sur le volume des ventes ainsi que les mesures prises pour éviter les doubles communications de données;

c) toute initiative menée dans le pays ou tout facteur spécifique pertinent pouvant expliquer les résultats observés à l’échelon national, y compris l’évolution éventuelle des pratiques et les tendances;

d) une brève description de leur cadre d’action national ou des principales initiatives mises en place pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et réduire toute utilisation d’antimicrobiens chez l’animal qui n’est ni prudente ni responsable.

4. Les États membres font figurer les informations énumérées au paragraphe 3 dans leur premier rapport à présenter au plus tard le 30 juin 2024 et les mettent à jour par la suite dans les rapports des périodes suivantes, s’il y a lieu.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/16 de la Commission du 8 janvier 2021 établissant les mesures nécessaires et les modalités de fonctionnement pour la base de données de l’Union sur les médicaments vétérinaires (base de données de l’Union sur les médicaments) (JO L 7 du 11.1.2021, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).