Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléEspèces animales, catégories d’animaux et étapes de la production pour lesquelles des données sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens sont recueillies et communiquées
Rattachement
SECTION 2 — Données sur l’utilisation
  1. Règlement délégué (UE) 2021/578
  2. CHAPITRE III — MÉTHODES DE COLLECTE ET DE COMMUNICATION À L’AGENCE DES DONNÉES
  3. SECTION 2 — Données sur l’utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →

1. Les États membres recueillent des données sur l’utilisation chez les espèces animales productrices de denrées alimentaires suivantes, qui incluent toutes les catégories et toutes les étapes de la production, et communiquent annuellement les données à l’Agence à partir du 30 septembre 2024:

a) les bovins, en faisant la distinction entre les bovins de boucherie et les vaches laitières et en mentionnant séparément l’utilisation chez des bovins âgés de moins d’un an lorsque la production de viandes de bovins abattus avant l’âge d’un an dépasse 10 000 tonnes par an;

b) les porcs, en précisant lorsque le médicament est utilisé chez des porcs d’engraissement;

c) les poulets, en précisant lorsque le médicament est utilisé chez des poulets de chair et chez des poules pondeuses;

d) les dindes, en précisant lorsque le médicament est utilisé chez des dindes d’engraissement;

2. Les États membres recueillent des données sur l’utilisation chez les espèces animales productrices de denrées alimentaires suivantes, qui incluent toutes les catégories et toutes les étapes de la production, et communiquent annuellement les données à l’Agence à partir du 30 juin 2027:

a) les autres volailles (les canards, les oies);

b) les ovins;

c) les caprins;

d) les poissons (le saumon de l’Atlantique, la truite arc-en-ciel, la dorade royale, le bar européen, la carpe commune);

e) les chevaux [y compris ceux qui ont été déclarés comme n’étant pas destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 114, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil];

f) les lapins (producteurs de denrées alimentaires);

g) tous les autres animaux producteurs de denrées alimentaires pertinents pour les États membres.

3. Les États membres recueillent des données sur l’utilisation chez les espèces animales non productrices de denrées alimentaires suivantes et communiquent annuellement les données à l’Agence à partir du 30 juin 2030:

a) les chiens;

b) les chats;

c) les animaux à fourrure (les visons et les renards).

Nota : Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).