Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléDonnées et analyses à inclure par l’Agence dans son rapport sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens
Rattachement
SECTION 3 — Rapport de l’Agence sur le volume des ventes et l’utilisation
  1. Règlement délégué (UE) 2021/578
  2. CHAPITRE III — MÉTHODES DE COLLECTE ET DE COMMUNICATION À L’AGENCE DES DONNÉES
  3. SECTION 3 — Rapport de l’Agence sur le volume des ventes et l’utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →

1. Dans son rapport, l’Agence inclut les données sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens par espèce animale, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2.

2. Les données figurant dans le rapport de l’Agence sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens sont comparées aux données des périodes antérieures de communication de données, notamment aux données sur le volume des ventes communiquées dans le cadre du projet ESVAC, s’il y a lieu et dans la mesure où la qualité et le format des données le permettent.

3. À partir du deuxième rapport, publié au plus tard le 31 décembre 2025, les données figurant dans le rapport de l’Agence sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens sont comparées avec les données des périodes concernées par les rapports antérieurs.

4. L’Agence analyse les données sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation des médicaments antimicrobiens et détermine les tendances et l’évolution des pratiques au fil du temps, tant à l’échelon national qu’au niveau de l’Union. Ces analyses sont effectuées en collaboration avec les États membres et d’autres agences de l’Union, s’il y a lieu, et sont insérées avec les tendances et l’évolution des pratiques déterminées dans les rapports de l’Agence, tout comme les informations fournies par les États membres visées à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4.

5. L’Agence tient compte des populations animales pertinentes pour chaque État membre dans ses analyses des données nationales sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens. À cette fin, l’Agence détermine les données nécessaires sur les populations animales pertinentes, par État membre, au moyen des bases de données existantes de l’Union accessibles au public et demande aux États membres de les vérifier et de les valider. Si les données nécessaires sur les populations animales pertinentes ne sont pas disponibles dans de telles bases de données de l’Union ou si ces données ne satisfont pas aux exigences en matière de qualité des données établies à l’article 6, l’Agence demande aux États membres de fournir ces données ou de les modifier par l’intermédiaire de l’interface web.

6. Aux fins du rapport sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens, l’Agence fait rapport des données correspondant aux populations animales susceptibles d’être traitées avec ces médicaments dans les États membres ayant communiqué les données. Les données concernant les animaux producteurs de denrées alimentaires et d’autres animaux détenus ou élevés sont mentionnées séparément.

7. Aux fins du rapport sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens, si les données relatives aux espèces productrices de denrées alimentaires ne sont pas disponibles pour certaines populations animales à l’échelon national en raison de niveaux de production très bas, les données relatives à l’utilisation chez ces populations animales peuvent être mentionnées pour le groupe d’animaux visé à l’article 15, paragraphe 2, point g).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).