Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléPublication du rapport de l’Agence relatif aux données sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens
Rattachement
SECTION 3 — Rapport de l’Agence sur le volume des ventes et l’utilisation
  1. Règlement délégué (UE) 2021/578
  2. CHAPITRE III — MÉTHODES DE COLLECTE ET DE COMMUNICATION À L’AGENCE DES DONNÉES
  3. SECTION 3 — Rapport de l’Agence sur le volume des ventes et l’utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →

1. Le premier rapport sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens, par espèce animale, est publié par l’Agence au plus tard le 31 mars 2025 et comprend les éléments suivants:

a) le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens correspondant aux données disponibles à partir de 2023 et transmises par les États membres au plus tard le 30 juin 2024;

b) l’utilisation de médicaments antimicrobiens pour les espèces animales, les catégories d’animaux ou les étapes de la production pertinentes, correspondant aux données disponibles à partir de 2023 et transmises par les États membres au plus tard le 30 septembre 2024.

2. À partir de 2025, les rapports suivant le premier rapport sont publiés par l’Agence au plus tard le 31 décembre et comprennent les éléments suivants:

a) le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens communiqué par les États membres au plus tard le 30 juin de chaque année, correspondant aux données de l’année civile précédente;

b) l’utilisation de médicaments antimicrobiens pour les espèces animales, les catégories d’animaux ou les étapes de la production pertinentes communiquée par les États membres au plus tard le 30 juin de chaque année, correspondant aux données de l’année civile précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).