Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléExigences en matière de qualité des données
Rattachement
SECTION 1 — Obligations des États membres
  1. Règlement délégué (UE) 2021/578
  2. CHAPITRE II — ASSURANCE QUALITÉ
  3. SECTION 1 — Obligations des États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →

Les données recueillies par les États membres et communiquées à l’Agence sont exactes, complètes et cohérentes. Elles satisfont au minimum aux exigences suivantes en matière de qualité:

a) les données sont validées et communiquées conformément aux spécifications normalisées établies dans les protocoles et les modèles les plus récents en matière de communication d’informations mis à disposition par l’Agence conformément à l’article 8;

b) lors de la communication des données, celles-ci sont traitées au moyen de contrôles automatisés de la saisie de données effectués par l’interface web de l’Agence conformément à l’article 10;

c) les données sont modifiées si des lacunes, des erreurs ou des incohérences sont constatées;

d) les données sur le volume des ventes recouvrent toutes les ventes, par État membre, d’au moins les antimicrobiens énumérés au point 1 de l’annexe destinés à être utilisés sur le territoire d’un État membre, les ventes de ces antimicrobiens introduits d’autres États membres en vue d’être utilisés sur le territoire d’un État membre comprises et les ventes de ces antimicrobiens expédiés vers d’autres États membres en vue d’être utilisés en dehors du territoire d’un État membre non comprises;

e) les données sur l’utilisation recouvrent toutes les utilisations, par territoire d’État membre, d’au moins les antimicrobiens énumérés au point 3 de l’annexe pour toutes les espèces animales, toutes les catégories d’animaux ou toutes les étapes de la production mentionnées à l’article 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).