Version d'origine : acte du 29/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
IntituléAide apportée aux États membres en ce qui concerne la gestion de la qualité des données
RattachementSECTION 2 — Obligations de l’Agence
Règlement délégué (UE) 2021/578
CHAPITRE II — ASSURANCE QUALITÉ
SECTION 2 — Obligations de l’Agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0578)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2021/578EUR-Lex →
1. L’Agence valide les données recueillies et communiquées par les États membres, après avoir vérifié que les données satisfont aux exigences en matière de qualité établies à l’article 6.
2. Si elle estime qu’une partie ou la totalité des données communiquées ne satisfait pas aux exigences en matière de qualité établies à l’article 6, l’Agence:
a) informe les États membres concernés des mesures qu’ils doivent prendre pour veiller au respect de ces exigences;
b) demande aux États membres concernés de modifier les données communiquées en conséquence, pour que les lacunes soient comblées et que les erreurs et incohérences soient éliminées.
3. L’Agence organise des formations sur les exigences en matière de qualité des données et la gestion de la qualité des données. S’il y a lieu, l’Agence apporte une aide ciblée aux États membres qui mettent en place de nouveaux systèmes de collecte de données sur les antimicrobiens, s’ils en font la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.