(11) Les États membres devraient établir des systèmes nationaux de collecte des données adéquats afin de disposer de données de haute qualité offrant une couverture complète sur l’utilisation par espèce animale. Il devrait s’agir de systèmes de collecte continue de données semi-automatisés ou entièrement automatisés permettant de procéder à l’évaluation directe de l’utilisation, d’examiner la cohérence des données et de garantir la validité des données pour chaque espèce animale.
Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/578
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0578)
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