(13) L’article 8, paragraphe 4, de règlement (UE) 2019/6 prévoit une dérogation pour les autorisations de mise sur le marché concernant les médicaments vétérinaires destinés à des équidés qui ont été déclarés comme n’étant pas destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine. Toutefois, les statistiques disponibles sur la population de chevaux vivants portent sur tous les chevaux, qu’ils soient ou non destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine. Il convient donc d’inclure dans les données recueillies sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens chez les chevaux l’utilisation des médicaments antimicrobiens autorisés pour les chevaux qui ont été déclarés comme n’étant pas destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine.
Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/578
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0578)
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