(5) Le critère énoncé au considérant 4 devrait permettre de déterminer si les données sur le volume des ventes et l’utilisation d’antimicrobiens devraient être recueillies sur une base obligatoire ou volontaire. Par exemple, en ce qui concerne les antimicrobiens utilisés chez les principales espèces animales productrices de denrées alimentaires au niveau de l’Union, la collecte de données devrait être obligatoire. En revanche, en ce qui concerne les antimicrobiens pour lesquels aucune donnée sur la résistance n’est disponible au niveau de l’Union, les données pourraient être recueillies sur une base volontaire. Les États membres pourraient donc recueillir des données sur des catégories d’antimicrobiens autres que celles qui font l’objet d’une collecte de données obligatoire au titre du présent règlement. Le cas échéant, seules les données relatives aux antimicrobiens dont la collecte facultative est qualifiée de pertinente par le présent règlement pourraient être transmises à l’Agence en vue de leur analyse.
Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/578
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0578)
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