(7) Conformément à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/6, il convient que les États membres et l’Agence mettent en place des mesures d’assurance qualité afin de garantir la qualité et la comparabilité des données recueillies et communiquées. Afin de veiller à ce que les exigences appropriées en matière de qualité des données soient remplies à toutes les étapes du processus de gestion des données, les États membres devraient établir un plan de gestion de la qualité des données décrivant les principales procédures de gestion de la qualité des données au cours des différentes étapes du processus. L’Agence devrait également élaborer un protocole et un modèle pour la communication des données et créer une interface web permettant aux États membres de communiquer, par voie électronique et en temps utile, les données recueillies sur le volume des ventes et l’utilisation des antimicrobiens visés par le présent règlement. En cas de besoin, l’Agence devrait apporter une aide aux États membres dans le domaine de la gestion de la qualité des données.
Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/578
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0578)
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