(8) Étant donné que les sources de données et les fournisseurs des données utilisés pour la collecte de données sur les ventes et sur l’utilisation par espèce peuvent considérablement varier selon les États membres, ceux-ci devraient choisir des sources et des fournisseurs de données qui leur permettraient d’obtenir des données offrant une couverture complète dans le processus. En outre, il convient que les États membres adoptent les mesures de contrôle nécessaires pour éviter les doubles communications de données.
Règlement délégué (UE) 2021/578 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/578
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/578
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021R0578)
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