Règlement d’exécution (UE) 2021/581 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/581
IntituléÉvénements liés à la recherche et au sauvetage en mer
Rattachement
SECTION 6 — Établissement de rapports dans le contexte d’activités spécifiques de contrôle aux frontières
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/581
  2. CHAPITRE I — PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DANS EUROSUR
  3. SECTION 6 — Établissement de rapports dans le contexte d’activités spécifiques de contrôle aux frontières
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0581)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/581EUR-Lex →

1. Lors de la surveillance des frontières maritimes, les autorités des États membres qui prêtent assistance à un navire ou à une personne en détresse en mer, conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit maritime international, prennent en compte et transmettent au centre de coordination du sauvetage maritime compétent toutes les informations et observations pertinentes relatives à une opération de recherche et de sauvetage potentielle, et en informent leur centre national de coordination en vue de la mise à jour des données de cet événement dans les tableaux de situation pertinents.

2. Si les autorités des États membres établissent clairement que l’opération de recherche et de sauvetage n’est pas liée à la protection et au sauvetage de migrants ou à la criminalité transfrontière, elles peuvent décider de ne pas informer le centre national de coordination.

3. Lorsqu’elle effectue des opérations de surveillance des frontières maritimes et conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence est soumise à la même obligation que celle visée au paragraphe 1.

4. Au cours d’une opération de recherche et de sauvetage, le centre national de coordination compétent met à jour le tableau de situation national et communique ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.

5. Les tableaux de situation sont mis à jour régulièrement:

a) pour étayer la planification et la conduite de la phase opérationnelle suivante une fois l’opération de recherche et de sauvetage terminée;

b) pour évaluer les niveaux d’impact attribués à l’incident correspondant et à l’ensemble du tronçon de frontière maritime;

c) pour mettre à jour les indicateurs pertinents visés à l’article 8.

6. Le centre national de coordination compétent signale à l’Agence la fin d’une opération de recherche et de sauvetage au plus tard 24 heures après que celle-ci s’est terminée.

Nota : Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).