1. Lorsqu’ils établissent un tableau de situation spécifique conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/1896, les États membres et l’Agence veillent à s’aligner sur:
a) les principes en matière de rapports énoncés au chapitre I;
b) les exigences relatives à la structure et à la gestion des tableaux de situation énoncées aux articles 24 et 25;
c) les dispositions générales prévues au chapitre III.
2. Les règles relatives à l’établissement et au partage d’un tableau de situation spécifique portent sur:
a) le contenu et la portée du tableau de situation spécifique, y compris:
i) la finalité du tableau de situation spécifique,
ii) les couches d’information et les sous-couches,
iii) le type d’informations à mentionner dans le tableau de situation spécifique, y compris les rapports d’événements, les rapports opérationnels et les rapports d’analyse des risques;
b) la gouvernance du tableau de situation spécifique, y compris:
i) le propriétaire,
ii) les organes et organismes qui peuvent être les auteurs des rapports,
iii) les règles relatives aux rapports,
iv) les dispositions relatives à la sécurité des données, y compris l’accès des utilisateurs;
c) les règles relatives à l’échange d’informations avec les autres utilisateurs d’EUROSUR, y compris:
i) les mécanismes d’échange d’informations avec les tableaux de situation nationaux et européen et les mécanismes visant à garantir le consentement de l’auteur,
ii) les règles relatives à la fourniture des services de fusion d’EUROSUR visés à l’article 28 du règlement (UE) 2019/1896 et les procédures correspondantes,
iii) d’autres aspects liés au fonctionnement technique d’EUROSUR, y compris l’interconnexion entre la composante externe soutenant l’établissement du tableau de situation spécifique et les composantes nationales ou européenne pertinentes d’EUROSUR.