Règlement d’exécution (UE) 2021/581 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/581
IntituléIndicateurs d’événements aux frontières extérieures
Rattachement
SECTION 2 — Rapports d’événements
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/581
  2. CHAPITRE I — PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DANS EUROSUR
  3. SECTION 2 — Rapports d’événements
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0581)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/581EUR-Lex →

1. Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu et comme prévu dans les plans opérationnels, les centres internationaux de coordination communiquent à l’Agence les indicateurs d’événements aux frontières extérieures présentés à l’annexe 1 et fournis aux moments précisés dans ladite annexe.

2. Les données correspondant aux indicateurs peuvent être tirées d’informations et de statistiques dont les autorités nationales disposent, notamment à la suite de recherches dans les bases de données et systèmes d’information à grande échelle pertinents de l’Union, conformément au cadre juridique applicable à ces bases de données et systèmes d’information.

3. Les indicateurs relatifs aux mouvements transfrontières illicites de marchandises et aux trafics illicites qui y sont associés sont obtenus en coopération avec les autorités nationales compétentes, en tenant dûment compte des autres obligations ou restrictions en matière d’établissement de rapports et du rôle de la Commission.

4. Outre l’obligation d’établissement de rapports visée au paragraphe 1, l’auteur d’un rapport peut envoyer un rapport spécifique:

a) pour avertir d’un changement anormal des valeurs observées;

b) pour prévenir qu’un mode opératoire ou une tendance spécifique a été détecté;

c) dans le cas des situations visées au point b), le rapport peut être lié à une analyse des risques spécifique.

5. Lorsque l’Agence obtient des indicateurs visés au paragraphe 1 par ses propres moyens de surveillance, ou par la coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales, ou par la coopération de l’Agence avec des pays tiers, elle mentionne ces indicateurs dans le tableau de situation européen et en informe les centres nationaux de coordination. Dans ce cas et pour ces indicateurs, l’obligation d’établissement de rapport prévue à l’article 7, paragraphe 1, ne s’applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).