Règlement d’exécution (UE) 2021/581 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/581
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/581
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0581)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/581EUR-Lex →

(9) L’établissement de rapports d’événements uniques concernant la circulation transfrontière de marchandises et les trafics illicites qui y sont associés, au titre du présent règlement, ne devrait pas affecter les obligations, restrictions ou compétences existantes en matière d’établissement de rapports dans le domaine des douanes, ni les rapports de contrôle systématiques, en particulier dans le cadre du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ou du partage d’informations sur les risques dans le cadre du système de gestion des risques en matière douanière (ci-après le «CRMS») conformément à l’article 86 dudit règlement et du système d’information douanier («SID») établi par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil. Il ne devrait pas non plus faire double emploi avec les mécanismes d’établissement de rapports mis en place par les États membres pour les questions douanières et les performances des douanes. Lorsqu’elles sont disponibles, les informations pertinentes pourraient être obtenues auprès de sources existantes de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).