Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
RéférenceConsidérant 103 du règlement d’exécution (UE) 2021/582EUR-Lex →

(103) Un utilisateur, OPL System AB, a demandé que les produits laminés plats en aluminium devant être utilisés dans la fabrication de stores vénitiens soient exclus du champ de l’enquête. Il a fait valoir qu’il n’existait aucun producteur de tels produits sur le marché de l’Union et a fait référence au règlement (UE) 2019/2220 du Conseil, qui prévoit un contingent d’importation en franchise de droits pour les bandes ou feuilles en alliage d’aluminium et de magnésium destinées à la fabrication de lamelles de stores. Il a également fait valoir que le produit en question devait être conforme aux spécifications élaborées pour son équipement de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).