(189) Dans ses observations, le producteur-exportateur Xiamen Xiashun a tout d’abord souligné que l’article 2, paragraphe 6 bis, était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC. En effet, premièrement, l’article 2.2 de l’accord antidumping reconnaît trois scénarios qui permettent la détermination de la valeur normale: i) les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) il existe une situation particulière sur le marché ou iii) en raison du faible volume des ventes sur le marché intérieur, ces ventes ne sont pas représentatives. Xiamen Xiashun a fait valoir que les distorsions significatives ne remplissaient aucun des trois critères. Cette partie a également fait valoir que même si la notion de distorsions significatives pouvait éventuellement être considérée comme relevant du deuxième des critères susmentionnés, le groupe spécial de l’OMC créé dans le cadre de l’affaire DS529 «Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» a confirmé que le fait que le prix intérieur du produit concerné et de ses intrants soit affecté par des distorsions gouvernementales n’était pas suffisant pour considérer que la comparaison valable entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation était affectée «en raison de la situation particulière sur le marché». En outre, Xiamen Xiashun a fait remarquer que la Commission recourait à la valeur normale construite de manière systématique, alors qu’elle devrait vérifier au cas par cas si les conditions visées à l’article 2.2 de l’accord antidumping sont remplies. Cette partie a par ailleurs fait valoir qu’en vertu de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la valeur normale doit refléter le coût de production dans le pays d’origine, comme l’OMC l’a confirmé dans les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine». En outre, Xiamen Xiashun a affirmé que la valeur normale devait être construite conformément aux exigences de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et DS473, d’autant que les conclusions de l’OMC dans l’affaire DS427 «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» ont imposé aux autorités chargées des enquêtes de tenir compte des coûts figurant dans les registres des producteurs-exportateurs, à moins que ces registres ne soient pas tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ou ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Or, même si les coûts consignés dans les registres remplissaient ces deux conditions, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base demeurerait, selon Xiamen Xiashun, incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC car les coûts du producteur-exportateur sont systématiquement écartés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/582 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/582
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/582
Versionacte d'origine du 09/04/2021 (CELEX 32021R0582)
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